La prehistoire en afrique et dans le reste du monde
Code de la Nationalité en Côte d'Ivoire
Loi nº 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité Ivoirienne, modifiée par la loi nº 72-852 du 21 décembre 1972.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier. - La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine. La nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. Art. 2 (Loi nº 72-852 du 21/12/1972). - La majorité, au sens du présent code, est celle fixée par la loi civile ivoirienne. [voir Art.1 de la loi sur la minorité]. Art. 3. - Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne ivoirienne. Art. 4. - Un changement de nationalité ne peut en aucun cas résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément. Art. 5. - Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes de la convention, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué. TITRE Il DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE A TITRE DE NATIONALITÉ D'ORIGINE Art. 6. (Loi du 21/12/1972). Est ivoirien : 1- l'enfant légitime ou légitimé, né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers ; 2- l'enfant né hors mariage, en Côte d'Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l'égard de ses deux parents étrangers, ou d'un seul parent, également étranger. Art. 7 (Loi du 21/12/1972). Est ivoirien: 1- l'enfant légitime ou légitimé, né à l'étranger d'un parent ivoirien; 2- l'enfant né hors mariage, à l'étranger, dont la filiation est légalement