La prescription de l'action publique
Bernard Bouloc a affirmé « au bout d’un certain temps, dans un intérêt de paix et de tranquillité sociale, mieux vaut oublier l’infraction qu’en raviver le souvenir », ce qui exprime l’idée de prescription de l’action publique. L’action publique est définie par l’article 1er du Code de procédure pénale comme l’action « pour l’application des peines ». En réalité, cette définition n’est pas satisfaisante c’est pourquoi on peut l’a définir comme « l’action pour l’application des peines et des mesures de sureté » mais également comme « l’action tendant à faire constater par le juge compétent le fait punissable, établir la culpabilité du délinquant et obtenir le prononcé de la sanction par la loi ». A l’inverse du droit anglais, qui ignore la prescription sauf pour les infractions les moins graves, mais comme son homologue allemand ou italien, le législateur français a choisi de limiter le délai durant lequel une infraction peut être poursuivie, en énonçant que l’action publique se prescrit, selon la gravité de l’infraction reprochée, par dix, trois ou une année, révolues à compter du jour où elle a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite, selon les termes de l’article 7 du Code de procédure pénale. Au-delà d’une certaine période d’inaction totale, période dont la seule variable tient à la nature criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle de l’infraction, l’action publique ne peut plus être engagée par le ministère public ou par la victime. La prescription de l’action publique apparait comme la réponse procédurale apportée à l’inaction ou l’oubli, volontaire ou involontaire. Elle sanctionne le désintérêt lorsqu’il devient manifeste et en signifie l’irréversibilité. Ce n’est que par déduction, ensuite, qu’on la lie à l’exigence du délai raisonnable, au risque d’effacement des preuves ou d’erreur judiciaire, aux nécessités