La preuve et le contrat
La preuve a une importance capitale dans l’exercice des droits. Un droit qui ne peut être prouvé ne permet pas à son titulaire d’obtenir satisfaction.
L’efficacité d’une situation juridique dépend de la capacité de celui qui s’en prévaut à en rapporter l’existence.
La preuve constitue un mécanisme complexe généralement divisé en plusieurs phases : il faut d’abord déterminer ce que l’on doit prouver, c’est la question de l’objet de la preuve. Il faut ensuite savoir à qui incombe la preuve, ce que l’on nomme sous le vocable de la charge de la preuve. Il faut encore savoir par quels moyens la preuve doit être rapportée, c’est-à-dire quels sont les modes de preuve recevables. Les règles relatives à la preuve dont insérées dans les articles 1315 à 1369 du Code civil, c’est-à-dire dans la partie du Code consacrée au droit des obligations. Toutefois, ces règles ont par nature un caractère général et sont destinées à s’appliquer au-delà du seul droit des obligations. C’est ainsi que l’article 1315 du Code qui détermine les règles relatives à la charge de la preuve s’applique bien au-delà du seul droit des obligations. Il convient ici non pas de s’intéresser à l’ensemble du droit de la preuve mais aux questions spécifiques posées par les rapports entre preuve et contrat.
La spécificité des rapports entre preuve et contrat apparaît essentiellement à l'aune des modes de preuve. En effet, deux grandes tendances s'opposent quant au régime de la preuve. Le système dit de la preuve légale confère le soin au législateur d'apprécier la valeur respective des procédés de preuve et consacre une hiérarchie entre les preuves. À l’inverse le système de la liberté de la preuve laisse le soin aux parties de choisir entre les procédés de preuve dès lors qu’elles les obtiennent les produisent loyalement en justice. En droit des contrats, c’est le système de la preuve légale qui est retenu. Ce système n’est toutefois pas d’ordre public et les parties à un