La prison et les enfants
AVANT 1789
La loi des Douze Tables constitue la première ébauche des lois romaines écrites, vers 449 avant J.C. Leur rédaction est l'acte fondateur du droit romain, elle fait une distinction en fonction de l’âge des enfants coupables d’actes délictueux et en instituant une atténuation en faveur des enfants impubères.
Elle distinguait trois groupes d’âges : - l’infans (très jeune enfant qui ne parle pas) : âgé de moins de 7 ans et étant considéré comme n’étant pas doué de raison et aucune faute ne pouvait être retenue contre lui,
- l’admodum impubes (le parfaitement impubère) était assimilé à l’infans,
- le puberti poximus (celui qui approche de la puberté) était considéré comme un adulte, en raison de la formule « malitia supplet aetatem » (la malice supplée l’âge) et en faisait une personne capable de comprendre qu’elle lèse une autre personne.
Le code Justinien fixa l’âge légal de la puberté à 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles, mais il fut « interprété » de différentes manières, puis avec l’avènement des Royaumes Barbares, le mineur devient celui qui ne pouvait pas porter les armes.
Au XIème siècle, les trois périodes de l’enfance furent redéfinies : - L’infans : de la naissance à 7 ans - l’infanti poximus : entre 7 et 10 ans, - le pubertati poximus : de 10 à 14 ans.
L’ancien droit criminel permettait de condamner un enfant à partir de l’âge de 7 ans pour une peine plus légère que celle d’un adulte, mais cette peine pouvait aller jusqu’à la peine de mort, la prison à vie ou la déportation.
APRES 1789
Lors de l’élaboration du code Pénal de 1791, la notion de « discernement » fut recherchée. Ainsi, ceux qui ne possédaient pas la conscience au moment des faits, à savoir « agir sans discernement, c’est agir sans avoir atteint le développement intellectuel et moral d’un degré permettant de connaître l’importance de l’acte et de régler sa conduite »,