La procédure de conclusion des traités est-elle formaliste?
L’article 38 §1 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) mentionne expressément le traité parmi les sources du droit international. En effet, dans sa mission qui est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, le juge international applique « les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ». Mais que signifie le terme « conventions internationales » ? Par ce terme, la CIJ fait référence aux traités. Selon l’article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités 1969(alias CVDT), l’expression « traité s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ». Grâce à cette définition de la CVDT, nous avons donc identifié les cinq éléments nécessaires à l’existence d’un traité à savoir : 1) un accord écrit (celui verbale n’étant pas retenu) ;2) un accord écrit entre Etats ( bien que les OI puissent en conclure également, ceci ne relevant pas de la CVDT) ; 3)un accord soumis au droit international (qui détermine le système juridique et qui permet de différencier le traité du contrat, ce dernier étant généralement régi par le droit interne) ; 4) l’accord peut être consigné dans un ou plusieurs instruments et finalement, 5) la dénomination de l’accord n’est point déterminante pour son caractère. Soulignons que cette dernière condition a été rappelée dans l’affaire du Sud-Ouest africain, CIJ, 1962, où la Cour avait fait remarquer que la terminologie n’était pas un élément déterminant quant au caractère d’un accord ou d’un engagement international. Par ailleurs, dans l’affaire du Plateau Continental de la Mer Egée, CIJ, 1978, la Cour avait également souligné que c’était le critère