La recevabilité du recours pour excès de pouvoir
La recevabilité du recours pour excès de pouvoir.
Fin de la correction à propos des circulaires administratives :
Sans abandonner complètement cette distinction, le C.E. dégage une nouvelle distinction. Il ouvre la possibilité de R.E.P. à l’encontre de davantage de circulaires que la distinction établie en 1954.
Le C.E. distingue entre les circulaires non impératives et celles impératives et ce dans l’arrêt de 2002 Mme Duvignères
Les circulaires non impératives : elles ne sont pas normatives. Il s’agit d’instructions qui n’ont aucun caractère impératif. Simples conseils, recommandations d’agir de tel ou tel sens, dès lors que la marge de manœuvre des autorités compétentes pour prendre la décision n’est pas atteinte. Pas des actes administratifs mais des circulaires.
Produisent aucun effet de droit et ne peuvent être attaquées devant le J.A. pour en contrôler la régularité. L’administration qui en apparence, se fonde sur elles pour prendre une décision s’appuie en fait sur les textes existants. L’administré ne peut pas, non plus, en réclamer l’application ou en contester celle qui en a été faite.
Les circulaires impératives : édictent aux agents la conduite à tenir, sans laisser aucune marge de manœuvre à l’administration. Considérées comme normatives et attaquables devant le juge. 4 hypothèses peuvent être distinguées :
- ordonne l’exécution d’actes en application de l’ensemble des règles juridiques exactement rappelées. Alors, la circulaire, tout en étant attaquable est validée par le J.A.
- donne des ordres qui imposent des règles nouvelles non contenues dans la loi ou l’acte réglementaire qu’elle devait expliquer. C’est alors une circulaire réglementaire telle que le prévoyait l’arrêt Kreisker. Donc nouvelle distinction intègre l’ancienne pour. Deux possibilités : Soit la circulaire est alors annulée pour incompétence car le ministre ne détient pas le pouvoir réglementaire général, il n’a que le pouvoir