La reconduite à la frontière
La liberté d’aller et venir est une composante de la liberté individuelle inhérente à la personne humaine. Elle a ses sources constitutionnelles dans l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et dans l’article 66 de la Constitution de 1958. Elle a été reconnue comme principe à valeur constitutionnelle par le Conseil Constitutionnel en 1979. Quant à ses sources internationales, elles se trouvent dans l’article 5 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et dans l’article 18 du Traité de Maastricht (qui reconnaît à tout citoyen de l’Union le droit de circuler et de séjourner librement dans les Etats membres), ainsi que par les accords de Schengen. Malgré cette reconnaissance fondamentale de la liberté d’aller et venir, c’est cependant vers un contrôle plus effectif de l’entrée et du séjour des étrangers que semblent s’orienter les règles actuelles dans nombre de pays occidentaux et notamment en France. En effet, la question de l’immigration et notamment de l’immigration illégale reste un thème récurrent et conflictuel dans le débat national de la plupart des démocraties occidentales. C’est pourquoi les mesures de contrôle de l’entrée des étrangers sur le territoire national se sont accrues, notamment à travers la procédure de reconduite à la frontière. Il s’agit d’une mesure d’éloignement des étrangers en situation irrégulière au regard du régime juridique de l’Etat dans lequel ils se trouvent. En vertu du droit international, les Etats Européens disposent d’une compétence discrétionnaire pour déterminer leur politique d’immigration, ce qui explique que la CEDH ne régisse expressément que l’expulsion. Ce pouvoir discrétionnaire est d’ailleurs clairement rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993 relative à l’immigration « aucun principe, non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et