La reglementation bancaire
La réglementation des banques commerciales résulte essentiellement du décret royal du 21 avril 1967, ou loi bancaire, qui demeure le texte fondamental régissant la profession.
A la différence des lois françaises de décembre 1945 et janvier 1966 qui ont classifié les banques inscrites en 3 catégories : les banques de dépôts, les banques d’affaires et les banques de crédit à long et moyen terme : la loi marocaine n’en a prévue qu’une seule : les banques de dépôts.
A/ DEFINITONS 1- les banques
Aux termes de l’article 1er du décret royal du 21 avril 1967 : « est considérée comme banque toute entreprise qui fait profession habituelle de recevoir du public, soit pour le compte de ses fonds qu’elle emploie soit pour son propre compte, soit pour le compte de ses clients ou de tiers désignés par ceux-ci, en opération financières, de crédit, de bourse ou de change. »
La profession bancaire est donc caractérisée par la conjugaison de 2 attributs essentiels : la réception des fonds du public et la réalisation d’opérations financières (crédits, change…) les dispositions de cette loi qui ont été étendues au crédit populaire par décision du ministre des finances du 29 mai 1970, ne s’appliquent toutefois par aux établissements financiers que sont : la Banque Nationale pour le Développement Economique, le Crédit Immobilier et Hôtelier, la Caisse de Dépôt et de Gestion, la Caisse Marocaine des Marchés, la Caisse Nationale, les Caisses Régionales et les Caisses Locales de Crédit Agricoles, la Caisse Centrale de Garantie, la Caisse d’Epargne Nationale, les bureaux de chèques postaux, ainsi d’ailleurs que la Banque du Maroc. Ces institutions – dont la plupart seront analysées dans des sections suivantes – demeurent régies par des textes qui leurs sont propres. 2- Les dépôts
L’article 2 définit les fonds reçus du public de la façon suivante :
« Constituent des fonds reçus du public au sens se l’article 1 er, les fonds qu’une entreprise ou