La responsabilité du fait d'autrui
Les différentes responsabilités
A) La responsabilité des parents du fait des enfants mineurs
Art.1384 al 4 CCiv : « le père et la mère, et tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
Peu importe qu’il y ait eu ou non faute dans l’éducation ou dans la surveillance, le domicile est fixé par le JAF en cas de divorce, et peu importe que l’enfant ait figuré ou se trouve temporairement confié à un tiers.
Dès lors que le fait de l’enfant est prouvé par la victime, les parents ne peuvent s’exonérer que par la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.
B) La responsabilité du commettant (patron) du fait de ses préposés (salariés)
Art.1384 al 5 CCiv : « le rapport de préposition nait du contrat de travail, même en cas d’indépendance intellectuelle, mais sauf s’il y a un prêt de main d’œuvre et transfert d’autorité. »
Le fait dommageable doit avoir été commis dans l’exercice de ses fonctions (en l’absence d’autorisation à des fins étrangères aux attributs).
Le fait du préposé allégué par la victime, le commettant ne peut s’exonérer qu’en invoquant la force majeure (difficile car pas d’extériorité), le fait d’un tiers ou la faute de la victime.
Le commettant ne peut se retrouver contre le préposé que s’il a commis une faute intentionnelle ou qu’il s’agissait dans le cadre d’une délégation de pouvoirs.
C) La responsabilité de l’artisan du fait de ses apprentis
Art.1384 al 6 CCiv : « elle incombe à toutes personnes qui dispense une formation professionnelle à un mineur dans le cadre d’une relation de travail. Peu importe que le responsable ait la qualité juridique d’artisan ou qu’un contrat d’apprentissage valable existe. »
L’artisan n’est pas responsable qu’autant qu’il exerce à l’égard de l’apprenti, un pouvoir de surveillance. Si l’apprenti habite chez lui, la responsabilité est permanente.
Pas de