La réparation en droit maritime marocain
Publié le 16 février 2005.
Le système de réparation des dommages que peuvent causer les navires dans nos ports date de plus d’un siècle. Il correspond au système primitif anglais de 1845. Ce système est consacré par le Code maritime marocain qui date du 31 mars 1919. La plupart de ses dispositions n’ont pas encore été modifiées pour être adaptées au développement économique mondial. Pourtant ce Code a fait l’objet d’une refonte en 1986, qui est malheureusement toujours à l’état de projet.
Le législateur de 1919 a admis le système de " l’abandon en valeur " qui correspond au paiement par l’armateur d’une somme forfaitaire fixée d’avance par tonneau de jauge du navire. On expliquait l’institution par le fait que le propriétaire du navire ne pouvait être tenu responsable des faits du capitaine ou de l’équipage qu’à concurrence de la valeur du patrimoine exposé aux risques de la mer.
Sans doute, l’institution de la limitation de responsabilité se justifie encore aujourd’hui, d’une part, en raison des risques lourds auxquels sont soumis les navires, qui consistent dans la mobilité de l’élément marin et, d’autre part, comme disait le doyen RIPERT 1, pour ceux qui sont engagés dans la communauté maritime (armateurs, chargeurs) par le fait que " la victime qui souffre de cette limitation est dans la même situation que l’auteur ". Mais ces justifications n’expliquent pas l’insuffisance du montant actuellement fixé par dans le Code de 1919.
Ce montant (Art. 124 et 126) représente approximativement celui qui avait été consacré par le Merchant Shipping Act de 1894, soit 8 Livres pouvant aller jusqu’à 15 Livres par tonneau de jauge du navire, sommes qui étaient considérées comme étant la valeur moyenne du tonnage anglais 2. Ces sommes, qui correspondent également à ceux de la Convention de Bruxelles de 1924, sont de : 138 dirhams par tonneau de jauge brut pour les créances résultant de dommages matériels et 120 dirhams