La sécurité juridique
1.1 La notion et la préoccupation de sécurité juridique ont d’abord émergé face au constat de l’existence de différentes formes d’insécurité juridique.
A. Le constat de l’insécurité juridique:
- l’inflation normative nuit à l’accessibilité au droit ;
- les mutations de norme engendrent incertitude et imprévisibilité; l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » devient une fiction et engendre des inégalités ;
- l’initelligibilité de la norme, dénoncée par le rapport du CE dès 1991 ; + CC, décembre 2005, qui censure une disposition de la loi de finance pour « complexité excessive » ;
- la qualité de la norme qui doit édicter des règles et non bavarder ;
- si le non-rétroactivité des actes administratifs est un PGD pour le CE (CE, 25 juin 1948, SA L’aurore) et un principe que l’on retrouve à l’article 2 du code civil, la loi peut sous certaines conditions ne pas respecter ce principe (DC, 1980, la loi peut, sauf en matière pénale, être rétroactive si motif d’intérêt général suffisant) ;
- l’enchevêtrement des normes et l’absence de hiérarchie claire entre elles ainsi que les divergences d’interprétation entre juges sont facteurs d’insécurité juridique (cf. corrigé sur le dialogue des juges) ;
- Un principe pourtant nécessaire à un Etat de droit. La règle doit être claire, accessible et prévisible pour que les agents sociaux et économiques puissent faire des projections et des anticipations.
B. Une préoccupation néanmoins ancienne
- la motivation des actes administratifs (voir séance sur les AAU) : loi du 11 juillet 1979 ;
- L’accès aux documents administratifs : CADA 1978 ;
- Principe de l’intangibilité, sous certaines conditions, des décisions créatrices de droit, consacré très tôt