La séparation des ordonnateurs et des comptables
Le décret de 1962 portant règlement général de la comptabilité publique pose en principe la séparation des ordonnateurs et des comptables dans le cadre de l’exécution juridique du budget qu’il soit étatique ou local. Leurs fonctions incompatibles et indépendantes visent à éviter les malversations et les erreurs. Cette séparation permet en outre la division du travail, l’unité d’action financière et le contrôle mutuel. Ainsi une séparation organique s’accompagne d’une séparation fonctionnelle ; elles constituent le principe de séparation. Nous verrons, cependant, dans un second temps que ce principe souffre de quelques exceptions et nous évoquerons enfin la gestion de fait qui n’est pas une exception mais une violation du principe.
Les statuts mêmes des ordonnateurs et des comptables sont distincts : les premiers sont des administrateurs (du ministre au fonctionnaire) tandis que les seconds sont des agents du ministère des finances nommés par le ministre des finances. Les deux catégories ont des statuts juridiques distincts et des responsabilités différentes. Ainsi en France, la particularité de la responsabilité personnelle et pécuniaire (mise en débet possible si une gestion de fait est détectée) du comptable public est à noter, il relève de la Cour des Comptes. L’ordonnateur, quant à lui, à une responsabilité aux quatre visages ; politique (car élu), disciplinaire (vis à vis de son supérieur hiérarchique), pénale (délit de favoritisme, prise illégale d’intérêt) et civile et pécuniaire devant la CDBF.
Au-delà de la séparation organique existe une séparation fonctionnelle. Ainsi, les ordonnateurs sont dotés du pouvoir de décision financière mais n’ont pas le droit de manier les deniers publics. Quant aux comptables, ils manient les deniers mais ne disposent d’aucun pouvoir décisionnaire. Pour autant, nous le verrons, le comptable, même s’il intervient sur la demande de l’ordonnateur, ne subit pas de lien