La tentative
Master droit privé comparé
La tentative
L’infraction comporte trois éléments qui la constituent et permettent, une fois réunis, de considérer l’auteur comme responsable. Il s’agit d’un progrès lorsque l’on compare cette nécessité de réunion des trois éléments par rapport au Moyen Age où la seule intention était punissable. Aujourd’hui l’infraction non consommée est souvent réprimée car les nouveaux Codes pénales assimilent celui qui tente de commettre un crime ou un délit à l’auteur de l’infraction. Mais l’intention ne suffit plus, l’existence de l’élément matériel ("d’un commencement d’exécution") vient ici distinguer les phases criminelles (désir, projet, préparation, exécution) et garantir la liberté individuelle. La tentative est cette forme d’infraction qui se trouve entre le début de la phase d’exécution de l’infraction (l’action qui constitue l’élément matériel) et le résultat socialement dangereux. La tentative est défini dans la doctrine roumaine comme une forme d’infraction qui consiste à mettre en œuvre la décision de commettre l'infraction, mais l’exécution a été interrompue ou n’a pas produit des effets si l’exécution a été entièrement réalisée[1]. Dans la doctrine française la tentative est définie comme « l’action d’essayer de commettre un délit ». Il arrive en effet que le résultat de l’infraction n’ait pas été atteint bien que certains agissements tendant à l’obtenir aient été accomplis. Or, comme le suggère l’art. 121-5 du Code pénal français parlant de l’infraction « qui aura été manifestée par un commencement d’exécution qui n’aura été suspendue ou n’aura manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur », cette absence de résultat peut provenir de deux causes[2]. Dans une première situation les actes du malfaiteur ont été suspendus en cours d’exécution et l’on peut parler de tentative interrompue. Dans la deuxième situation, l’agent a mené son action