La théorie de l’abus de droit
La théorie de l’abus de droit
Tout contribuable doit payer ses impôts ; mais cela ne l’empêche pas de gérer sa fiscalité au mieux de ses intérêts. Néanmoins, certains montages, reposant sur la simulation ou la fraude à la loi sont susceptible d’être sanctionnés par l’abus de droit de l’article L64 du Livre des procédures fiscales (LPF); réformés récemment par la loi de finances rectificatives pour 2008 prenant en compte les évolutions jurisprudentielles françaises et européennes.
Jusqu’à la réforme de 2009, la loi ne permettait de sanctionner que les opérations aboutissant à la minoration de l’assiette imposable. Allant à l’encontre de la doctrine majoritaire, l’arrêt Janfin rendu le 26 septembre 2006 par le Conseil d’Etat va instaurer « deux abus de droit » : L’un sera réprimé sur le fondement de L64 du LPF l’autre sur un principe général du droit redéfinit l’abus de droit comme « les actes passés par le contribuable qui ont un caractère fictifs ou qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par les législateurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportés eu égard à sa situation et à ses activités réelles ».
La réforme reprendra cette définition de l’abus de droit unifiée permettant ainsi d’ouvrir son champs d’application à la créance fiscale dans son intégralité (assiette, liquidation, fait générateur, paiement, exigibilité).
L64 du LPF distingue dès lors deux types de comportements :
- La simulation qui se caractérise par un mensonge. Il en existe trois types: Par acte fictif (l’acte n’existe pas), par acte déguisé (l’acte existe mais ne correspond pas à la réalité), par interposition de personne (le mensonge porte sur le contractant).
- La fraude à la loi, plus rarement évocable, repose quant à