La loi du 5 juillet vis-vis du droit commun de la responsabilité civile
Face à ce contexte, où la perception de la conduite était bien différente de celle connue aujourd’hui, le gouvernement à dû prendre des mesures à la hauteur, en instaurant un nouveau projet visant à améliorer la situation d’indemnisation des victimes. Cette mesure est alors une réponse à un phénomène déjà encré, et ne fait pas l’objet d’une mesure préventive : elle agit après que l’accident ai eu lieu. Mais ces dispositions sont de sorte, qu’elles détiennent un caractère dissuasif chez les conducteurs, qui font alors preuve de davantage de précaution afin de ne pas être soumis à ce régime. En consacrant un régime nouveau, le législateur s’est aperçu que le droit commun était insuffisant pour régler la question de l’indemnisation des victimes. De plus la jurisprudence …afficher plus de contenu…
D’une part, les individus faisant face à un accident de la circulation, ne peuvent se référer qu’a cette loi, et n’ont pas le choix de se fonder sur un autre régime, tel que la responsabilité du fait de la chose, ou la responsabilité du fait personnel du conducteur. Ces fondements ont été bafoués par le régime Badinter, étant totalement indépendant vis-à-vis du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. De plus, les conditions posées sont lourdes, et plusieurs points sont nécessaires : il faut la présence d’un véhicule terrestre à moteur d’une part. La loi ne précise pas initialement ce qui englobe un véhicule terrestre à moteur, qui est décrite par le code des assurances comme un « engin