La répression internationale de l'esclavage
LES LEÇONS DE L'ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ÉCONOMIQUE DES ÉTATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DANS L’AFFAIRE
HADIJATOU MANI KORAOU c. NIGER (27 octobre 2008) Yves Hamuli Kabumba∗ Créée pour résoudre des litiges nés …afficher plus de contenu…
158 et The Fortuna (1811), 1 Dods 81, 165 E.R. 1240. Voir aussi Fisher, ibid. aux pp. 34-35.
23 Martinez, ibid. à la p. 566, no 70. L'affaire Hadijatou 29 pour son absence de base juridique en droit international, l’application de la loi nationale aux navires étrangers en haute mer, en temps de paix, a été abandonnée pour laisser la place à une importante activité juridictionnelle basée sur des traités bilatéraux signés entre l’Angleterre et nombreux autres États25. Appelées parfois mixed commissions, parfois mixed tribunals, voire courts of mixed commission, ces commissions judiciaires mixtes26 étaient dépourvues de compétence pénale à l’égard des personnes physiques impliquées dans la traite et n’allouaient pas d’indemnité aux victimes. Elles ont tout de même, dès 1819, où elles ont été opérationnelles jusqu’à …afficher plus de contenu…
49. Au para. 53, elle considère que « cette condition a été expressément posée [dans d’autres textes des droits de l’homme] pour exclure le cumul de procédures internationales. [Ainsi,] si le législateur de la CÉDÉAO ne l’a pas reprise dans le protocole additionnel au protocole créant la Cour c’est parce qu’il entend rester dans les limites strictes de ce que la pratique internationale a cru bon devoir respecter. [La Cour conclut qu’il ne lui appartient pas] d’ajouter au Protocole additionnel des conditions non prévues par les textes ». L'affaire Hadijatou 35 arguant, entre autres, que le Nigeria avait violé son droit à la liberté de mouvement garanti par l’article 3(2)(iii) du Traité révisé de la CÉDÉAO et par la