SEANCE 10
Pour le fonds rue Grolée :
L’ordonnance constatant la résiliation du bail est antérieure au Jugement d’ouverture, la question est de savoir si cette résiliation est définitive et opposable à la liquidation judiciaire.
L’article L 622-21 du Code de Commerce prévoit la suspension/interruption des poursuites de toute action tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent correspondant à une créance antérieure (du moins non prévue à L 622-17 I et donc 641-13 I).
En outre, L 641-9 prévoit le dessaisissement du débiteur à compter du jugement de liquidation judiciaire.
Il y a donc interruption des poursuites.
Dès lors que l’acquisition de la clause résolutoire n’a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée antérieurement au jugement de liquidation judiciaire, le bail ne peut être considéré comme résilié.
V. not. Com 9 janv 2008.
Ou Civ 3e 27 juin 2006 :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur, l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers antérieurs à ce jugement n’avait encore été constatée par aucune décision de justice passée en force de chose jugée de sorte que les effets du commandement de payer se trouvaient suspendus par l’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
CL :
Comme le délai de recours n’était pas expiré au jour du jugement de liquidation judiciaire, la liquidation est en conséquence encore titulaire du bail et pourra le réaliser avec les actifs. Bail de confluence :
Le raisonnement pour ce qui concerne les loyers antérieurs et la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire est similaire. Cette demande ne peut donc plus prospérer car la liquidation judiciaire a été prononcée.
Cette demande se heurte aux dispositions de L 622-21 du Code de Commerce (renvoi de L 641-3).
Le bailleur ne peut pas plus pour ce qui concerne les loyers antérieurs