Le contrôle fiscal au sénégal : organisation et pratique de la vérification de la comptabilité
Article L1
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts fixe le bénéfice agricole forfaitaire et le fermage moyen dans les conditions prévues par l'article 64 du même code. A cet effet, l'administration des impôts lui soumet des propositions portant sur : a) La division éventuelle du département en régions agricoles et la délimitation de ces régions ; b) Les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale ; c) La détermination des catégories d'exploitations de polyculture dans chaque région agricole du département ; d) S'il y a lieu, les coefficients de correction prévus au quatrième alinéa du 2 de l'article 64 précité ; e) Le bénéfice forfaitaire et le fermage moyen pour chacune de ces natures de culture ou d'exploitation et pour chacune de ces catégories d'exploitation ; f) La répartition du revenu imposable entre le bailleur et le métayer dans le cas de bail à portion de fruits.
Article L2
Dernière modification du texte le 17 août 2012 - Document généré le 05 novembre 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
La décision de la commission départementale est notifiée par le président de la commission aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts, lesquels peuvent faire appel de cette décision devant la commission centrale des impôts directs compétente pour les bénéfices agricoles prévue à l'article 1652 du code général des impôts. Si la commission départementale n'a pas pris de décision dans les délais qui lui sont impartis, le