Le droit de grève et ses limites
Ces limites sont aujourd'hui de nature et de portée très diverses.
- Certaines catégories de personnel (Police) peuvent se voir totalement privées du droit de grève.
- Le chef de service peut toujours limiter la grève et imposer un service minimal pour des motifs de continuité du service ou de sécurité.
- En tout état de cause, c'est à l'autorité territoriale qu'il appartient d'apprécier si l'organisation des services susceptibles d'être concernés exige la présence d'un ou plusieurs agents et de prendre, le cas échéant, un arrêté de réquisition pour assurer le maintien en place de l'effectif indispensable.
Par contre, si des non grévistes peuvent assurer le travail minimum, l'autorité territoriale dépasserait les limites de ses prérogatives en requérant des grévistes (Conseil d'Etat, 9 juillet 1965).
Un agent peut engager une procédure en excès de pouvoir contre une décision relative au service minimum à assurer.
L'autorité territoriale peut interdire aux grévistes d'occuper les locaux des services, le droit de grève n'étant pas mis en cause par une telle décision.
Le Juge Administratif contrôle l'adéquation de la limitation au but invoqué.
- La grève tournante est interdite depuis la loi de 1963.
- La grève sur le tas, ou grève avec occupation des locaux, est illicite.
- La grève politique est également prohibée ; le juge contrôle que la grève en cause avait bien un motif politique et non un but de défense des intérêts professionnels des agents. Il faut reconnaître, à cet égard, que la distinction n'est pas toujours aisée.
- Enfin, arme ultime, le Gouvernement dispose, depuis la loi du 11 juillet 1938, du droit de réquisition des personnes dont