Le droit privé romain
Les romains utilisaient le terme « dominium » pour désigner ce qu’aujourd’hui nous entendons par « droit réel ». Qu’est-ce qu’un droit réel ? C’est un pouvoir sur une chose → Article 641 CC : « Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement dans les limite de la loi »
(Mot qui n’est pas ancien, son apparition est lié au long processus durant lequel la propriété s’est libérée des liens communautaires familiaux pour devenir un droit UNI et ABSOLU).
Les droits réels confèrent tous un pouvoir absolu (sur un objet) d’usage, de possession et de disposition. → Ils concernent exclusivement les biens patrimoniaux. (=/= droits de puissance accordé au pater familias).
Alors que le droit des obligations confère un pouvoir relatif sur une personne.
Le droit du « dominus » s’applique directement à la chose (Jus Inre : le droit qu’on a est DANS la chose), il exclut tout ingérence d’autrui, s’oppose à tout tiers et permet au titulaire, en cas de perte, de la revendiquer de celui qui la retient injustement. (=/= à un rapport d’obligation, ex : location où l’usager exerce son droit par l’intermédiaire de celui qui le lui accorde, lui a une droit A UNE CHOSE, par l’intermédiaire d’une personne : JUS AD REM).
Le dominus jouit de son droit réel par lui-même et pour lui même sans l’intercession d’un tiers.
Donc le droit réel est un pouvoir sur une chose. Par opposition au droit des obligations qui concerne un pouvoir sur une personne. Cela signifie qu’on a un rapport contractuelle obligationnel, avec une personne qui nous permet d’obtenir quelque chose de la personne contractante (ex : on a un pouvoir sur le vendeur dans le sens qu’on peut exiger de lui l’exécution du contrat de vente qui est ici ; la réception de l’objet).
Chapitre VII :
La chose comme objet de possession et de propriété
1. La délimitation juridique de la chose
A. Le sens juridique du mot « choses » : res, corpus
Le sens du mot « chose », tiré