Le juge de l'exécution (jex)
Le contentieux lié à l’exécution fait parler de lui depuis de nombreuses années. Le législateur de 1991 à tenté à plusieurs reprises de régler les problèmes liés à ce contentieux particulier.
En effet, Le contentieux de l’exécution forcée était resté éparpillé entre différentes juridictions : Juge des référés du tribunal de commerce, juge des référés du tribunal de grande instance, et le tribunal de commerce. Le contentieux lié à l’exécution pouvait poser problème dans la compétence de la juridiction choisie à l’exécution. Certain débiteur soulevait des questions de compétence ce qui pouvait retarder les procédures. C’est pour cela que le législateur a décidé de concentrer tout le contentieux lié à l’exécution entre les mains d’une seule personne qui est le juge de l’exécution.
Les compétences du juge de l’exécution sont détenues par le président du Tribunal de Grande Instance en matière d’exécution mobilière et immobilière. Le président du Tribunal de Grande Instance peut déléguer ses compétences aux juges d’instance.
Mais la question demeure : Quelle est la compétence réelle du juge de l’exécution ?
L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire décrit de manière imprécise les compétences du juge de l’exécution. De ce fait, elles ont donc vacillé au gré des décisions de la Cour de Cassation qui se positionnant sur une interprétation stricte de ces textes, à assouplie sa décision par la suite.
Aujourd’hui, le juge de l’exécution détient des pouvoirs étendus en matière d’exécution cependant les limites de celle-ci restent assez ardues à tracer.
Selon de l’article L. 213-6 al 1 du Code de l’organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit (I), néanmoins, il peut y avoir différentes juridictions compétentes en