Le juge et l'intangibilité
I Intangibilité du contrat et refus classique de la révision pour imprévision
A) Rejet de la théorie de l’imprévision
- Article 1134 : force obligatoire du contrat Ppe illustré par la jurisprudence Canal de Craponne dans lequel l’argument ppal est la sécurité juridique (respect de la lettre du contrat/de la parole donnée) et ce même si le contrat se trouve déséquilibré au moment de l’exécution.
- Le ppe est donc bien celui de l’intangibilité du contrat, respect de la lettre et donc non immixtion du juge
B) Evolution vers l’admission de la révision
- Arrêt Huard + l’autre : il ne s’agit pas de véritables revirements de jurisprudence par rapport à Canal de Craponne. En effet on admet pas directement la révision par le juge mais on oblige les parties a modifier le contrat.
- Arrêt ch com 29 juin 2010 (fiche cause) : utilise la théorie de la cause pour mettre en cause un contrat devenu déséquilibré en raison de l’évolution des circonstances.
Mouvements de plus en plus fréquents en faveur de la révision du contrat et donc de l’immixtion du juge dans celui-ci.
II Intangibilité du contrat et pouvoir limité du juge
A) Les pouvoirs d’intervention reconnus au juge
- pouvoir d’interprétation reconnu au juge qui ne viole pas l’intangibilité du contrat : recherche de la volonté des parties.
- si le juge va trop loin : contrôle de la dénaturation par la c cass in fine
- Pouvoir de requalification des conventions : sans danger pour le contrat car le juge aligne simplement le régime juridique sur la volonté des contractants.
- La ou il y a atteinte au ppe d’intangibilité c’est là où la loi accorde un pouvoir de révision au juge (clause pénale, délais de grâce, procédure de surendettement)
B) Les pouvoir d’intervention octroyés
- Le juge s’octroie des pouvoirs en matière de révision du contrat (honoraires, indice devenu obsolète).
- Forçage du contrat dans lequel l’intervention