Le principe de primauté du droit communautaire et ses conséquences
INTRO Depuis un demi-siècle, « la progression vers la suprématie du droit communautaire a été constante » (J. MORRAND-DEVILLER). Le droit communautaire (DC) se compose, tout d’abord, des traités originaires instituant la Communauté Européenne Economique (CEE), les Traités de Paris et de Rome (1957) auxquels viennent s’ajouter l’Acte Unique (1987), le Traité de Maastricht (1992), le Traité d’Amsterdam (1997) et la Charte des Droits Fondamentaux (2000). Le droit dérivé, c’est-à-dire les actes pris par les organes communautaires (Parlement européen, Conseil, Conseil de la Commission) « pour l’accomplissement de leur mission » (article 249 TCE), ainsi que les décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), juridiction autonome qui siège à Strasbourg, font aussi partie du DC. Ce dernier présente deux spécificités. La première est qu’il peut être d’effet direct: les ressortissants des Etats membres sont directement titulaires des droits et obligations qui émanent des normes communautaires. La seconde –qui retiendra notre attention ici- est la primauté du DC. L’article 55 de la Constitution de 1958 confère aux traités « une autorité supérieure » à celle des lois. Contrairement au DI, le principe de primauté du DC a été consacré et reconnu par les Etats. En effet, alors qu’aucune disposition des traités ne formule expressément ce principe, la CJCE, dans un arrêt du 15 juillet 1954 « Costa », va consacrer ce prince. Elle proclame que «le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des Etats membres lors de l’entrée en vigueur du traité et qui s’impose à leurs juridictions » et ajoute que «le droit du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la