Le refus du juge à contrôler certains actes administratifs est il justifié ?
En effet, l'acte administratif unilatéral est une manifestation de volonté émanant d'une autorité administrative en vue de définir la situation juridique des personnes qui en sont les destinataires sans que leur consentement ait été préalablement recueilli, mais qu'elles peuvent contester par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux par lequel toute personne intéressée peut demander au juge administratif d'annuler, en raison de son irrégularité, une décision émanant d'une autorité administrative.
Tout acte administratif unilatéral est donc, par principe susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, en pratique, le juge administratif exclut certaines catégories d'actes administratifs unilatéraux de son contrôle.
En premier lieu, sont visés les actes de gouvernement. Ils émanent du pouvoir exécutif, et parce qu'ils sont les manifestations d'une fonction gouvernementale consistant fondamentalement à assurer le fonctionnement des institutions définies par la Constitution, et à mettre en œuvre les mécanismes du régime politique, ainsi qu'à représenter L’État dans la société internationale, ils ne peuvent être contestés devant le juge administratif.
Par ailleurs sont exclus les actes ne faisant pas suffisamment griefs.
En effet, le juge administratif exclut de son contrôle les mesures préparatoires (comme un avis ou l'engagement d'une enquête), les mises en demeure, les mesures gracieuses, les mesures d'ordre intérieur, les circulaires dénuées de caractère impératif et les directives.
Le juge administratif justifie le refus de contrôler ces actes en raison de l'absence d'un « caractère