Les avants-contrats
La qualification des avant-contrats préoccupe. En effet, cela fait maintenant dix sept ans que la doctrine et la jurisprudence tente de trouver une qualification unanime. Le législateur tente de calmer la discorde par différents avant-projets de réforme du titre III du livre III du Code civil, mais en vain : il n’a pas su définir clairement l’engagement du promettant. Pourtant, ces contrats préparatoires, distincts du contrat définitif, préparent la conclusion de l’engagement définitif de la volonté des parties
Ainsi, dans ce contexte où la définition des avant-contrats semble délicate (I), leur violation connait des sanctions variables (II).
I. La qualification délicate des avant-contrats
Si la qualification des avant-contrats est rendue difficile à cause de leurs différentes définitions (A), elle est d’autant plus délicate lorsqu’il s’agit de déterminer le moment de la rencontre des volontés (B).
A. L’errance des définitions des avant-contrats
Les avant-contrats peuvent être des contrats préparatoires ou des promesses de contrats
Les accords de préférence sont des contrats par lesquels une personne s’engage, pour le cas où elle souhaiterait passer certains contrats, à le faire en priorité avec une personne désignée. Le contrat futur n’est donc pas déterminé dans son principe et son contenu. Si le contrat émane d’un vendeur éventuel, il s’agit d’un pacte de préférence. Dans ce contrat, la partie qui s’engage à la volonté déterminante : il n’y aura de contrat définitif que si elle le désire]. Le bénéficiaire n’a donc aucun moyen de contrainte sur le vendeur éventuel sauf celui d’être prioritaire.
La promesse unilatérale de contrat est un contrat unilatérale par lequel le promettant donne son consentement pour un contrat futur tandis que le bénéficiaire conserve sa liberté de lever ou non l’option. Néanmoins, l’engagement du promettant reste difficile à définition. Si la convention prévoit une condition suspensive exigeant que