Les capitulaires de 779 et 794
« Toute justice émane du roi ». En effet, les rois francs établissaient de leur propre autorité des règles juridiques, pour tenter d’unifier le droit par voie législative ; rares sous les Mérovingiens, une dizaine environ en un peu plus de deux siècles, et désignés sous des noms divers (selon la terminologie romaine, edictum, constituo, decretum). Ces actes émanant du pouvoir central deviennent beaucoup plus nombreux sous les Carolingiens et prennent le nom de Capitulaires. Les capitulaires apparaissent suite à la désuétude des lois personnelles. Ce texte législatif émanait des rois francs et, était divisé en articles ou en chapitres. Ils étaient préparés par des conseillers du monarque puis examinés et discutés dans une assemblée de « grands » du royaume, la décision finale appartenant au roi dont ils expriment la volonté. Ces textes des capitulaires étaient portés à la connaissance des populations par des lectures publiques faites dans les chefs-lieux des circonscriptions locales à l’occasion des sessions judicaires, puis dans chaque paroisse. Le mot « capitulaire » apparaît pour la première fois en 779 et désigne les prescriptions adoptées par l’assemblée d’Herstal, sous Charlemagne. Ils ne sont applicables qu’au peuple intéressé et sont soumis, en principe, à sa ratification car il est maître de déterminer ses coutumes. Mais l’immense majorité de ces textes, qualifiés de capitularia per se scribenda, émane de la seule volonté du Prince et s’imposent à tous les sujets, quelle que soit leur origine. Alors que les lois nationales, entretiennent le particularisme des races, les capitulaires représentent un élément d’unification. Les historiens allemands ont l’habitude de dire que les capitulaires constituent le droit royal, Königsrecht, alors que les lois représentent le droit populaire. Parmi ces capitulaires indépendants, on distingue les capitulaires ecclésiastiques, qui promulguent, sous l‘autorité du Prince, les