Les obligations du pouvoir règlementaire à l’égard de la loi
Introduction
Polysémie des principaux termes du sujet :
Les termes « pouvoir règlementaire » renvoie à une réalité multiple, dont la Constitution se fait l’écho. En effet, le pouvoir règlementaire est exercé par diverses autorités mentionnées par la Constitution: le Président de la République, selon l’article 13 (« Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres. »), le Premier ministre, selon l’article 21 (« Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire »), les ministres, selon l’article 19, mais aussi les collectivités territoriales, selon l’article 72 alinéa 3(« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences »). Par ailleurs d’autres autorités peuvent aussi exercer un pouvoir règlementaire même si celui-ci n’est pas mentionné en tant que tel dans la Constitution, c’est le cas des autorités administratives indépendantes comme la CNIL ou le CSA (le Conseil Constitutionnel a ainsi affirmé, dans sa décision du 18 septembre 1986 relative à la CNIL, que l’article 21 de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que le législateur habilite d’autres autorités de l’Etat à exercer le pouvoir règlementaire « dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlements »).
De la même façon, il existe de nombreux types de loi : les lois constitutionnelles, les lois organiques, les lois référendaires , les lois de programme, les lois ordinaires… Pour traiter ce sujet, le terme « loi » sera pris dans son acception large d’ « acte voté par le Parlement » (cours de Y. Aguila), dont le domaine est défini à l’article 34 de la Constitution.
La dichotomie traditionnelle des domaines règlementaire et législatif (définis respectivement aux articles 34 et 37 de la Constitution) est