Les Politiques Jurisprudentielles Des JA Et JJ En Mati Re D Infections Nosocomiales
→ Article L1142-1 du code de la santé publique = Responsabilité des professionnels de santé pour faute sur les actes de prévention , de diagnostic ou de soins. Hors le cas d'une responsabilité en raison d'un défaut de produit de santé. = Une infection nosocomiale ouvre droit à réparation des préjudices du patient lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme e l'évolution prévisible de celui ci et présente un caractère de gravité
→ Infections nosocomiales
D'abord le JA sur le terrain de la faute présumée (CE 1988 Cohen)
Le JJ en 1999 sur le terrain de la responsabilité objective en retenant une obligation de sécurité de résultat dont le médecin ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve de la cause étrangère. L'absence de résultat engage la responsabilité
La loi de 2002 → unification du droit = responsabilité de plein droit des établissements reprenant le raisonnement du JJ
PB = Divergences JP sur la définition médicale de l'infection nosocomiale * CE Mme N de 2002 = Pas de responsabilité pour faute présumée quand le patient est victime d'une infection provenant d'un germe endogène (mais pas de définition de l'infection nosocomiale, il se centre sur la faute qui ne peut être présumée) * Ccass 2006 = Pas de distinction entre le germe endogène et exogène et seule la cause étrangère est exonératoire → Plus favorable au patient , car la Ccass aurait pu dire que la cause étrangère résidait dans l'infection endogène et donc dans une catégorie différente des infections exogènes.
CE 2011= Revirement et s'aligne sur la Ccass grâce à la loi de 2002 en s'appuyant sur le code de santé publique
Mais la loi ne règle pas tout → la cause étrangère. Cependant approche comparable.
CE = Conception étroite de la cause étrangère et donc favorable aux patients