LES REGIMES JURIDIQUES DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
1. Les principes communautaires et constitutionnels
Le droit du travail n’est pas un droit subjectif, aucun droit d’exiger un emploi de l’Etat ou de quiconque. L’Etat n’a aucune obligation de résultat sur sa politique de plein emploi. Le droit du travail est le droit de « postuler » à un emploi dans le respect de l’humain. L’Etat doit tout de même prendre ses responsabilités pour atteindre ses objectifs. Le droit du travail base ses principes affirmés sur la constitution et les traités communautaires.
1.1 La liberté d’établissement
Liberté pour tous les ressortissants d’un des Etats membre pour le décloisonnement du marché européen. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées, la constitution d’entreprise. La libre prestation de service concerne les prestations contre rémunérations.
1.2 La liberté de circulation des personnes
La libre circulation des personnes (mise en place par l’espace Schengen en supprimant les contrôles aux frontières intérieur et en harmonisant les frontières extérieurs) est un principe fondamental de l’UE et du traité de Rome car serait impossible si restriction à la mobilité du travail. Elle concerne en premier lieu la population active. Des législations sont mises en place afin d’éviter toute discrimination.
1.3 La liberté du travail et le Droit à l’emploi
Le décret d’Allarde pose le principe fondamental de la liberté du travail, dépendant ou indépendant. La cour de cassation peut sanctionner d’éventuelles atteintes au principe de liberté du travail. La constitution de la Ve république dit « le droit de chacun à occuper un emploi ». Pourtant les lois prises y font défaut à cause des compressions de personnels en contexte de crise ou récession.
2. Travail subordonné (dépendant) et travail indépendant
Reconnus par tous les Etats européens. Le travail salarié ou fonctionnaire (dépendant) est gouverné par des principes et une réglementation