Les reserves aux traites
L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat;
Emplacement de l’article
Le texte se trouve dans l’article 2 paragraphe 1, d, de la convention de Vienne de 1969 qui codifie les relations juridiques internationales entre les États. N'étant pas rétroactive, elle n'est pas appliquée pour les traités précédents, mais doit être respectée entre les États parties.
Elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 23 mai 1969, et entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Depuis son adoption, il a fallu attendre que 35 États consentent à être liés à cette convention internationale pour qu'elle entre en vigueur.
Il s'agit d'un traité-loi qui a codifié les coutumes internationales en matière de traités entre États, et qui a aussi développé le droit.
Elle fournit essentiellement des règles supplétives puisque chaque traité peut établir son propre régime juridique.
La Convention de Vienne sur le droit des traités ne s'applique qu'aux traités conclus entre États et qu'aux traités écrits seulement.
Le texte est rédigé en un seul paragraphe qui débute par « L’expression « réserve » s’entend » et se termine par « dans leur application à cet Etat; »
Les conditions historiques autour du texte :
Avant 1914, et même jusqu'à l'après-seconde guerre mondiale, le texte des traités multilatéraux était habituellement arrêté à l'unanimité. Il en allait alors de même de l'admission des réserves éventuellement émises par l'un des États participants. L'intégrité était ainsi pour l'essentiel sauvegardée, parce que l'acceptation des réserves était difficile à assurer.
Après 1945, deux phénomènes expliquent entre autres que se