Les réserves en droit international public
Commentaire d’un extrait de l’avis consultatif de la CIJ du 28 mai 1951 « Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
« L’objet et le but de la Convention sur le génocide […] parfaitement compatible avec ces fins »
Le 28 mai 1951, la Cour Internationale de Justice (CIJ) rend un avis consultatif suite à une demande de l’Assemblée générale des Nations-Unies concernant les réserves émises à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, élaborée le 9 décembre 1948. Les réserves concernaient en particulier les dispositions sur la juridiction obligatoire. L’Assemblée générale formule trois questions. Premièrement, le fait de prononcer une réserve acceptée par certains Etats contractants et refusée par d’autres, permet-il à l’Etat qui formule la réserve d’être partie à la convention ? Deuxièmement, si la réponse à la question précédente est affirmative, quel est l’effet de la réserve en matière de relations entre l’Etat qui a émis la réserve et les Etats qui l’ont accepté? Qui s’y sont opposés ? Dernièrement, si la réponse à la première question est affirmative, dans quelles mesures l’objection à une réserve a-t-elle un effet juridique si elle est formulée par un Etat ayant droit de signer ou d’adhérer à la Convention mais ne l’ayant pas encore fait ? Si elle est formulée par un Etat signataire qui n’a pas encore ratifié le traité ? Ces trois questions ont ainsi amené la CIJ à se prononcer sur le régime juridique des réserves aux traités. Les réserves, telles qu’elles sont définies à l’article 2 de la Convention de Vienne de 1969 désignent « une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ». Elles sont formulées lors de l’expression