Les tiers et la formation du contrat
Introduction : voir cahier
I°) Le principe de l’effet relatif du contrat et la jurisprudence récente
Le principe de l’effet relatif est édictée a l’article 1165 du code civil (A) Cependant on a pu constater grâce a la jurisprudence une évolution de ce principe (B)
A°) le principe de l’effet relatif du contrat et l’article 1165 du code civil
1°) l’article 1165 du code civil
L’article 1165 du Code civil pose le principe de l’effet relatif des contrats : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ». Ce principe signifie que seules les parties qui ont consenti au contrat sont engagées par celui-ci. Le contrat ne peut pas créer de droits ou d’obligations à l’égard des tiers.
2°) les exceptions posée par la jurisprudence
Cependant, certaines exceptions existent. La notion d’effet relatif a de plus été au centre d’une véritable controverse jurisprudentielle au cours des années 1980-1990, controverse qui était relative aux groupes de contrats.
B°) Les exeptions au principe de l’effet relatif et les dérogation traditionnelle posée par la jurisprudence
La jurisprudence a posée des limites au principe de l’effet relatif des contrats, dont la promesse de porte fort qui a connu récemment des évolutionS (1) et la stipulation pour autrui (2)
1°) la promesse de porte fort : un acte autonome
Aux termes de l’article 1120 du Code Civil, le signataire d’une convention peut, au profit de son contractant, "se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement."
La jurisprudence antérieurement consacrée par la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile du 25/01/2005) et pour laquelle la promesse de porte fort, même d’exécution, était un acte autonome dont l’inexécution avait pour sanction des dommages et intérêts avait le mérite