Les tiers et le contrat
Le terme « parties au contrat », bien que maintes fois utilisé dans le Code Civil de 1804[2] n’est pas clairement défini par celui-ci. Il en est de même de la catégorie de personnes que l’on oppose aux parties : les tiers. Il est donc revenu à la doctrine et à la jurisprudence de définir ces notions. La définition de ces deux notions s’avère d’une grande importance puisse qu’elle détermine le champ d’application du contrat.
La notion de tiers a une définition négative. En effet, relativement aux dispositions d'une convention, le mot "tiers" désigne toute personne qui n'a pas donné son accord pour la formation du contrat ou qui n’a pas manifesté la volonté de rejoindre les parties au contrat après la formation de celui-ci ou encore qui n'y a pas été représentée.
Il existe trois grandes catégories de tiers. Certains tiers peuvent être qualifiés d’intéressés quand d’autres sont admis comme étant des tiers absolus, les pénitus extranéi et d’autres encore comme créanciers chirographaires. Les tiers intéressés sont, soit les ayants droits ou ayants cause à titre universel, c’est-à-dire les continuateurs des actes du de cujus qui deviennent en réalité parties au contrat, suite au décès ; soit les ayants droits ou ayants cause à titre particuliers qui sont ceux ayant acquis un droit sur un bien suite à un contrat translatif de propriété. Les pénitus extranéi[3] sont, quant à eux, des personnes qui n’ont aucun lien avec les parties aux contrats. La troisième catégorie de tiers est