Liberte publique et droit fondamentaux
La Cour européenne des droits de l’homme justifie la plupart de ses décisions en s’appuyant sur les principes fondateurs de la Convention européenne des droits de l’homme. Outre la volonté d’assurer l’effectivité des droits garantis par ce texte, le souci de respecter le caractère subsidiaire du mécanisme européen de sauvegarde des droits de l’homme est régulièrement invoqué. Ainsi, dès son premier arrêt rendu au principal en 1968 dans l’affaire linguistique belge, elle indiquait qu’« elle ne saurait se substituer aux autorités nationales compétentes, faute de quoi elle perdrait de vue le caractère subsidiaire du mécanisme international de garantie collective instauré par la Convention »[1]. Envisagé comme « l’un des principes fondamentaux sous-tendant tout le système de la Convention » par le Président de la Cour européenne[2], ou encore comme une « clef de voûte » du mécanisme par le Vice-président du Conseil d’État français[3], le principe de subsidiarité a récemment été réaffirmé dans la déclaration finale de la conférence d’Interlaken qui s’est tenue les 18 et 19 février derniers. Le respect de ce principe y est envisagé comme une condition nécessaire à la garantie de l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme[4].
Appréhendée dans son sens le plus général, la subsidiarité renvoie surtout à l’idée selon laquelle « il ne faut faire ensemble que ce que l’on ne peut réaliser seul ou ce qui est mieux fait ensemble que séparément »[5]. Mais la subsidiarité est un de ces « concepts élastiques »[6] offrant un important pouvoir discrétionnaire au juge chargé de l’appliquer. Ainsi, dans l’arrêt Handyside rendu en 1976, la Cour se fondait sur le caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention pour justifier la liberté laissée à chacun des États parties de choisir de