Libertes publiques
En vertu de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »
En vertu de l’article 1er de la loi de 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes [...] ». En son deuxième article, on peut lire que : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte [...] »
Dans le même sens, l’article 1 de la Constitution de 1958 reconnait que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »
L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme énonce que :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
L’article L.141-5-1 du code de l’éducation, crée par la loi du 15 mars 2004 prévoit que : « Dans les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. «
Dans la circulaire du