Loi et règlement
Cette entrée en matière définit clairement la distinction entre la loi et le règlement.
La loi est « l'expression de la volonté générale » et se divise entre une loi qui fait référence au droit naturel, et une autre, inférieure, la loi positive. En France, le critère qui distingue le règlement des actes législatifs est formel : la loi émane du Parlement ; le règlement, de l'exécutif.
Cependant, les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 instituent un système de répartition des compétences entre loi et règlement. En effet, le titre V de la Constitution présente les rapports entre le Parlement et le Gouvernement.
De plus, comme l'exécutif a le souci constant de gagner du terrain, il a fait jouer les procédures qu'il a à sa disposition. Il a différencié deux sortes de règlements. Un pouvoir réglementaire subordonné ou d'exécution, qui a son fonctionnement dans l'article 21 de la Constitution, est bien soumis au Parlement. Mais un second pouvoir réglementaire, autonome est créé ; c'est celui pour lequel la loi ne peut légiférer puisqu'elle est cantonnée dans un domaine propre défini dans l'article 34. Ce second pouvoir est inconditionnel.
Certaines normes présentent alors un double caractère, c'est-à-dire qu'elles se classent soient dans le domaine législatif, soit dans le domaine exécutif. Ce sont les décisions prises par le Président de la République en vertu de l'article 16 (pleins pouvoirs), ou les ordonnances prises par le gouvernement en vertu de l'article 38. Les premières sont à classer dans le groupe des lois, les secondes tantôt dans le groupe des règlements, tantôt dans celui des lois, selon qu'elles ne sont pas encore ou sont enfin ratifiées par le Parlement.
I. Un règlement omnipotent qui réduit les pouvoirs du Parlement
A. Théorie de