Loi no 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (1)
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 114
LOIS
LOI no 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (1)
NOR : ECEX0930951L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2010-607 DC du 10 juin 2010 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié : 1o Au début, est insérée une section 1 intitulée : « De la déclaration d’insaisissabilité », comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-5 ; 2o Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« De l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée « Art. L. 526-6. − Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. « Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté. « Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : “Entrepreneur individuel à responsabilité limitée” ou des initiales : “EIRL”. « Art. L. 526-7. − La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration effectué : « 1o Soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ; « 2o Soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur individuel