Mandat
Article XXVIII bis de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de 1947)
Négociations tarifaires
1. Les parties contractantes reconnaissent que les droits de douane constituent souvent de sérieux obstacles au commerce; c'est pourquoi les négociations visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle du niveau général des droits de douane et des autres impositions perçues à l'importation et à l'exportation, en particulier à la réduction des droits élevés qui entravent les importations de marchandises même en quantités minimes, présentent, lorsqu'elles sont menées en tenant dûment compte des objectifs du présent Accord et des besoins différents de chaque partie contractante, une grande importance pour l'expansion du commerce international. En conséquence, les PARTIES CONTRACTANTES peuvent organiser périodiquement de telles négociations.
2. a) Les négociations effectuées conformément au présent article peuvent porter sur des produits choisis un à un, ou se fonder sur les procédures multilatérales acceptées par les parties contractantes en cause. De telles négociations peuvent avoir pour objet l'abaissement des droits, la consolidation des droits au niveau existant au moment de la négociation ou l'engagement de ne pas porter au-delà de niveaux déterminés tel ou tel droit ou les droits moyens qui frappent les produits constituant des catégories déterminées. La consolidation de droits de douane peu élevés ou d'un régime d'admission en franchise sera reconnue, en principe, comme une concession d'une valeur égale à une réduction de droits de douane élevés.
b) Les parties contractantes reconnaissent qu'en général le succès de négociations multilatérales dépendrait de la participation de chaque partie contractante dont les échanges avec d'autres parties contractantes représentent une proportion substantielle de son commerce extérieur.
3.