Nantissement du fonds de commerce
La théorie classique du contrat repose sur le principe de l’autonomie de la volonté représente le fondement de la force obligatoire du contrat dans la mesure où, à partir du moment où l’on considère que l’homme est libre, l’obligation qu’il assume à la suite d’un contrat ne peut venir que de lui-même. Quand on dit que la volonté est autonome, cela signifie que l’on considère que la volonté humaine tire d’elle-même toute sa force créatrice d’obligations.
La liberté contractuelle signifie les parties au contrat ne peuvent s'obliger que par ce qu'elles l'ont voulu, c'est-à-dire que leur volonté seule est source du contrat. C'est pourquoi, le législateur a estimé qu'il n'était pas fondé à intervenir dans un contrat et à régir les obligations qu'il contient. En effet, les parties sont, par principe, libres de contracter ou non, de choisir leur cocontractant ainsi que de choisir le contenu du contrat, c'est-à-dire les prestations auxquelles elles vont s'obliger. Il est considéré que chaque individu est le meilleur juge de ses intérêts et qu'a priori dans l'engagement auquel il a adhéré librement, ceux-ci sont respectés. Pour autant, le législateur a pu constaté qu'avec l'évolution suivie par les contrats modernes, et notamment avec la multiplication des contrats d'adhésion, une partie pouvait se trouver dans une position de faiblesse par rapport à son cocontractant, produisant alors un déséquilibre.
En effet notre législateur a instauré certaine mesures notamment la réduction de clause pénale, ainsi que l’abolition de la contrainte par corps dans les obligations contractuelles. Ces mesures sont t-elles suffisantes ? Quelles sont les solutions adéquates