Ordonnance civil de louis xiv
Titre premier. De l’observation des ordonnances.
Article 1. Voulons que la présente ordonnance, et celles que nous ferons ci-après, ensemble les édits et déclarations que nous pourrons faire à l’avenir, soient gardés et observés par toutes nos cours de parlement, grand Conseil, chambre des Comptes, cours des Aides et autres nos cours, juges, magistrats, officiers, tant de nous que des seigneurs, et par tous nos autres sujets, même dans les officialités.
Article 4. Les ordonnances, édits, déclarations et lettres patents qui auront été publiés... Seront gardés et observés du jour de la publication qui en sera