Section III : L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE - Une juridiction est un organe crée par la loi qui a pour but de trancher des litiges en droit et dont la décision a une autorité qui s'impose aux parties au litige. (Un arbitre n’est pas une juridiction) 31 - Le mot "juridiction" est un terme générique désignant toutes les institutions que nous allons étudier. Cependant aucune juridiction ne porte ce nom. Tantôt, elles se nomment "tribunal" et correspondent aux juridictions du premier degré tantôt "cour" et appartiennent, le plus souvent, au second degré. mais la règle n'est pas absolue (ex. : Tribunal des conflits est d'un degré élevé et quelques juridictions se nomment "conseil"). En principe, les tribunaux rendent des "jugements" et les cours des "arrêts". (Le Conseil Constitutionnel rend néanmoins des décisions). - L'ancien droit français ne connaissait qu'un seul ordre de juridiction, chargé à la fois de trancher les procès des particuliers et de juger les infractions pénales. Tous les pouvoirs étaient concentrés en une seule main : le Roi. C’était l’absolutisme royal. La justice était « une justice retenue », en ce sens qu’elle était rendue certes par l’intermédiaire de magistrats mais au nom du Roi. La notion de d'une juridiction de droit public indépendante, apte à faire justice au particulier, victime de l'Etat, donc du Roi investi par Dieu, était impensable. Tout au plus pouvait-on en appeler à la grâce du Roi si l'on s'estimait lésé par une décision du souverain ou de son administration. Cependant, cette concentration des pouvoirs dans les mains d’un seul homme expose le peuple à un fort risque de despotisme. Comme le relevait Montesquieu (L’esprit des lois, 1748), « c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir ». Montesquieu relève qu’ « il y a dans chaque Etat