Peut-on détenir et posséder ?
D'après l'article 2255 du code civil :« la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ». La définition de la possession employée par le code civil se veut assez générale. Face à l’imprécision de la notion, la doctrine a proposé plusieurs définitions de la possession. Deux éléments cumulatifs sont alors nécessaires pour la qualifier de telle : un élément matériel, le corpus, et un élément psychologique, l'animus. La possession suppose donc que le possesseur ait la prise matérielle sur le bien, mais également que le possesseur ait la volonté de se comporter comme le propriétaire. La réunion de ces deux éléments est nécessaire car dans le cas contraire, on se trouve en présence d'une simple détention et non d'une possession. La détention précaire est définie à l'article 2266 du code civil : « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire, ne peuvent le prescrire ». On peut donc dire que le détenteur précaire est une personne qui a l'usage, la jouissance ou encore la disposition d'un bien. Autrement dit, elle détient le corpus, mais n'a pas la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire (l'animus). La détention existe dès qu'il y a simple détention matérielle du corpus.
Ainsi, a priori, rien ne semblait distinguer la détention de la possession avec le seul article 2255 du code civil. Détenteur et possesseur ont tout les deux une véritable emprise sur la chose. Cependant, avec la doctrine et les éléments constitutifs de la possession nous avons pu voir que cette emprise sur la chose n'est pas la même. En effet, tandis que le possesseur et détenteur précaire ont le corpus (la maîtrise matérielle de