Pfga
Mots clés :
Conventions internationales, Ratification, Réception en droit interne, Excèsde pouvoir, Ratification, Constitution, Article 53, Article 55
Faits :
Requête en annulation pour excès de pouvoir d’un décret du Président de laRépublique ratifiant un avenant au cahier des charges de l’accord Franco-Suisse régissantl’exploitation commune de l’aéroport Bâle-Mulhouse. Cet avenant prévoyait une extension del’emprise qui causait grief à la SARL du PA de Blotzheim et la SCI Haselaecker
Question de droit :
Est-ce que le juge administratif peut censurer pour excès de pouvoir ledécret de publication d’un traité qui n’aurait pas été ratifié par une loi ?
Motifs :
«eu égard aux effets qui lui sont attachés en droit interne, la publication d'un traité ou accord relevant de l'article 53 de la Constitution ne peut intervenir légalement que si la ratification ou l'approbation de ce traité ou accord a été autorisée en vertu d'une loi ; qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d'un moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance, par l'acte de publication d'un traité ou accord, des dispositions de l'article 53 de la Constitution» Le juge administratif doit donc vérifier que le traité a bien fait l’objet d’une autorisation législative pour les matière prévues à l’article 53(«Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire») lorsque la légalité du décret de ratification est mise en doute.
Lié :
CE, 23 février 2000, M. Bamba Dieng : exige une ratification législative pour un traité quin’en n’avait pas fait l’objet au motif que le traité touche le domaine de la loi.
* CE Ass.