Prix de transfert / cp
Un groupe pharmaceutique ayant son siège en Suisse envisage de distribuer aux USA par l’intermédiaire de ses filiales françaises un produit fabriqué à Porto Rico.
Se pose dès lors la question de la rémunération du distributeur de la filiale assurant la distribution aux USA, ce dernier réalisant une prestation de service de recherche préalable à la mise sur le marché des produits, concomitamment aux démarches nécessaires à l’approbation par la FDA.
En outre, le distributeur est chargé du paiement d’une redevance pour la Recherche et le Développement, ainsi que pour la marque détenue par le groupe pharmaceutique.
Ces faits soulèvent plusieurs interrogations quant à la politique pratiquée par le groupe relativement au prix de transfert.
A. Le champ d’application :
1. Les sociétés concernées
En vertu des dispositions de l’article 57 du Code général des Impôts (CGI), des liens de dépendance doivent être caractérisés entre l’entreprise étrangère et l’entreprise française. Il doit s’agir soit d’une filiale ou d’établissements français de groupes étrangers, soit de groupes français avec filiales ou établissements à l’étranger. En l’espèce, le groupe a son siège en Suisse et des filiales en France et aux USA.
La réglementation afférente aux prix de transfert est dès lors applicable en l’espèce.
2. Les flux
En vertu des dispositions de l’article 57 du CGI, un transfert de bénéfices à l’étranger doit être caractérisé. Les transactions doivent concerner soit des achats ou ventes de produits, soit des concessions d’actifs incorporels, soit des services divers (managériaux ou techniques) ou enfin des prêts. Ici, nous sommes en présence d’un prestation de service relative à une concession d’actif incorporel, en l’espèce l’exploitation d’une licence de marque ainsi que la mise en œuvre d’un savoir faire, à savoir la Recherche et Développement (services managériaux).
B. La méthode ou politique du prix de transfert
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