Procédures collectives
Auteur : Philippe DUPICHOT Professeur à l’Université du Maine (Groupe de recherches en droit des affaires) , Avocat au Barreau de Paris
Un autre point important de la réforme est la consécration de la propriété-sûreté. Désormais codifiée dans le nouveau Livre IV du Code civil, elle acquiert grâce à l’ordonnance de mars dernier une véritable nature de sûreté réelle. Retour, avec le professeur Dupichot, sur l’état de la propriété retenue à titre de garantie en droit positif et prospectif.
Christian Mouly suggérait d’assainir le régime des sûretés en alignant le régime des propriétés-garanties sur celui des sûretés réelles traditionnelles (Mouly Ch.,
Procédures collectives : assainir le régime des sûretés, Études Roblot R., LGDJ, 1984, p. 529). Alors que l’occasion semblait se présenter quelque vingt-deux années plus tard, le droit français ne s’est pourtant pas engagé dans cette voie... Pourquoi le rejet d’un tel « assainissement » ? D’abord parce que l’exclusivisme donné au créancier par l’utilisation de la propriété en tant que garantie tend à être considéré par ce dernier comme un droit acquis le faisant peu ou prou échapper à l’impérialisme du droit des procédures collectives (sur l’utilisation du droit de propriété à des fins de garantie, v. notamment, parmi une bibliographie particulièrement abondante : Witz C., La fiducie en droit privé français, préf. Schmidt D., Economica, 1981 ; Mouly Ch., Procédures collectives : assainir le régime des sûretés, op. cit. ; Stoufflet J., L’usage de la propriété à des fins de garantie, in Les sûretés, Colloque Bruxelles, 20-21 oct. 1983, FEDUCI, 1984, p. 319 ;
Kormann A., Propriété et procédures collectives ; vers un succédané des sûretés, RJ com. 1991, p. 64 ; Delebecque Ph., La propriété en tant que sûreté dans les procédures collectives, RJ com. 1994, p. 385 ; Crocq P., Propriété et garantie, préf. Gobert M., LGDJ, t. 248, 1995 ; Crocq P.,