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Instituée par un acte juridique, la société est l’un des rouages essentiels de la vie économique contemporaine.
L’engouement des acteurs du monde des affaires pour les sociétés commerciales s’explique aisément. Dans les systèmes qui consacrent le principe de l’unité du patrimoine, la société constitue le seul moyen de limiter le droit d’action des créanciers sur les éléments du patrimoine. En effet, les dettes contractées par certaines sociétés ne peuvent être exécutées que sur le patrimoine social à l’exclusion de celui des associés.
Les règles applicables aux sociétés commerciales occupent une place à part dans le dispositif mis en place par le législateur communautaire.
Elles sont contenues dans l’Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Ce texte se substitue aux législations jusque là applicables dans les Etats parties au Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.
Cette substitution résulte clairement de l’article 1er de l’Acte Uniforme sur les Société Commerciales au terme duquel « toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège est situé sur le territoire de l’un des Etats parties au Traité…est soumise aux dispositions du présent acte uniforme ».
Les champs d’application de l’Acte Uniforme est très vaste car « toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui désirent exercer en société dans l’un des Etats parties, doivent choisir l’une des formes de société qui convient à l’activité envisagée parmi celles prévues par l’Acte uniforme ».
Ces formes prévues sont au nombre de quatre (4) : La société en nom collectif, la société en commandite simple, la société à responsabilité limitée et la société anonyme.
Ces sociétés sont soumises à des règles qui leur sont propres, mais