RECOMPENSE
Dans 2 précédents articles, j’ai pu définir et envisager la preuve des récompenses qui intéresse la liquidation des régimes de communauté.Une fois le principe de la récompense admis ou acquis par les tribunaux, restera à l’évaluer. Son calcul devra prendre en compte la nature de chaque dépense, et l’écoulement du temps passé entre la dépense initiale et la récompense…
Dans la majorité des situations, la récompense sera égale à la plus faible des deux sommes que représentent, la dépense faite et le profit subsistant (à savoir la plus-value). Comment se fera leur évaluation ? Et quelle sera la base de leur calcul concrètement ? La réponse est donnée par l'article 1369 du code civil. lire la suite ...
Dans deux précédents articles, j’ai pu définir et envisager la preuve des récompenses qui intéresse la liquidation des régimes de communauté. Une fois le principe de la récompense admis ou acquis par les tribunaux, restera à l’évaluer. Son calcul devra prendre en compte la nature de chaque dépense, et l’écoulement du temps passé entre la dépense initiale et la récompense…
Dans la majorité des situations, la récompense sera égale à la plus faible des deux sommes que représentent, la dépense faite et le profit subsistant (à savoir la plus-value).
Comment se fera leur évaluation ? Et quelle sera la base de leur calcul concrètement ? La réponse est donnée par l'article 1369 du code civil.
Ce domaine étant complexe, je m’en tiendrai donc uniquement aux grandes lignes et prie le lecteur avisé de bien vouloir m'en excuser car chaque situation est un cas pratique et d'étude.
L’article 1469 du code civil dispose :
« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ( c'est-à-dire la plus-value)
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le