Sujet: Le refus du juge administratif de contrôler les actes non décisoires paraît-il toujours justifié? Refuser de contrôler la légalité des actes non décisoires n'est-ce pas restreindre le recours pour excès de pouvoir au point de méconnaître l'importance pratique de ces actes dans la vie administrative? En effet, apparaît une tendance à la justiciabilité des actes administratifs unilatéraux non décisoires malgré la persistance des juges dans le refus de les contrôler. Paradoxe que la CEDH a déjà tenté d'atténuer en condamnant la France pour violation de l'article 13 selon lequel tous ont droit à un recours effectif devant les autorités nationales en cas de violation de droits protégés par la Convention. L'incapacité à obtenir un recours devant une instance nationale pour une violation de droits de la Convention est ainsi, en soi, une infraction à la Convention, susceptible de poursuites. En principe, selon l'expression retenue par la jurisprudence, « seules des décisions faisant grief sont susceptibles d'être déferrées au juge de l'excès de pouvoir» (Arrêt Duvignères). Ceci fait apparaître au sein de l'ensemble des actes administratifs unilatéraux dont il est question une catégorie particulière d'actes qui, ne faisant point grief, ne peuvent faire l'objet de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif: ce sont les actes non-décisoires. Cela signifie qu'un acte administratif unilatéral émanant de personnes publiques ou privés agissant aux moyens de prérogatives exorbitantes de droit commun pour participer à une mission de service public ne sont pas forcément des décisions administratives et peuvent ne pas avoir de portée contraignante pour les tiers. La décision est une manifestation de volonté qui affecte l'ordre juridique; les actes non décisoires ne conduisent pas à l'édiction ou au maintien d'une norme et ne présentent qu'un faible impact sur le droit positif. Pourtant, malgré l'absence, lors de leur conception, de caractère