Responsabilité civile du dément
A/ Avant la loi du 3 janvier 1968 : réforme des incapables majeurs
Avant cette loi le pcp était l’irresponsabilité civile du dément pour absence de faute car on définissait classiquement la faute comme un acte illicite imputable à son auteur c’est l’élément subjectif et moral d’imputabilité de reproche en rapport avec le libre arbitre de l’individu qui choisit le bien ou le mal. Mais ce pcp comportait des exceptions du à la volonté des tribunaux de ne pas abandonner la victime du dément à son triste sort. Car si on dit que le dément n’est pas fautif, donc pas de faute la victime n’avait pas de réparation.
Divers procédés étaient employés par les tribunaux pour indemniser la victime d’un dément par exemple absence de démence totale pendant l’acte, faute antérieure du dément qui avait abusé de l’alcool ou des stupéfiants, ou enfin faute des personnes chargées de le surveiller.
Un nouveau pas franchi dans l’arrêt TRICHARD CC 2ème civ 18 dec 1964 : qui retient la resp du conducteur d’une automobile sur la base de l’art 1384 al 1 cad resp du fait des choses, en temps que gardien de l’automobile, ce conducteur frappé d’une crise d’épilepsie au volant de sa voiture et qui avait causé un accident.
On se demande si la faute civile non intentionnelle requiert ou pas l’imputabilité (l’élément moral de la faute que n’ont pas les personnes sans discernement) ?
Cet arrêt montre que chaque foi qu’un être privé de discernement cause un dommage a autrui avec une chose il pourra être déclaré responsable malgré son état d’inconscience, mais on remarque qu’il s’agir d’une crise d’inconscience passagère et non d’un dément permanent, et que la personne avait toutes ses facultés au moment ou elle a pris le volent si bien que l’arrêt signifie que la maladie physique ou mentale que l’arrêt assimile ne peut constituer un cas de force majeur pour la personne qui avait la garde de sa voiture en prenant le volant.
Car il y a 3 conditions