Revirement de la jurisprudence en droit
Rerum perpetuo similiter judicatarum (le Digeste 1,3,38) : la jurisprudence est pour l’ordinaire un agrégat d’arrêts traversé d’une intention[1].
Selon la formule du Doyen Carbonnier, « la jurisprudence se forme avec des jugements par la répétition et la hiérarchie[2] ». En effet, la jurisprudence se compose de jugements, d’arrêts rendus par les tribunaux, ces derniers respectant les décisions des instances qui leur sont supérieures. Il y alors répétition de la solution donnée au problème juridique et c’est ce qui forme la jurisprudence. Cependant celle-ci n’est pas une véritable source de droit civil comparable à la loi[3]. La prohibition des arrêts de règlements posée par l’art. 5 du Code civil empêche tout d’abord le juge d’édicter des normes à caractère général dans ses arrêts et donc de se substituer au législateur. Puis, il y a le principe de l’autorité relative de la chose jugé posée par l’art. 1351 du même Code qui souligne le fait qu’un arrêt n’est pas en soi le droit fixé de manière définitive. La jurisprudence n’est donc pas une source du droit au sens classique du terme, mais alors quelle est-elle ? A cette question le Doyen Carbonnier répond que la jurisprudence est une autorité en droit civil : elle influe plus ou moins fortement sur la décision, sans jamais l’imposer en droit[4]. C’est une autorité privilégiée car la thèse qu’elle appuie a, par définition, dans le litige pour la solution duquel on cherche à se faire une opinion, plus de chances d’être accueillie par le tribunal saisi, donc plus de chances de devenir du droit effectif[5]. Les juges vont alors la suivre dans leur démarche décisionnelle, et alors elle peut constituer une source du droit secondaire. Néanmoins il est des fois où les juges rompent avec cette autorité issue de la répétition des arrêts : c’est le revirement de jurisprudence. Le revirement de jurisprudence peut être qualifié